Même après le délai légal de 10 ans, la caisse de retraite supporte le fardeau de la preuve sur ce qu’il est advenu de votre capital
Mes droitsArrêt du 25 février 2021 du Tribunal fédéral, dans la cause opposant A contre Caisse de pensions RCJU 9C_221/2020

Les faits résumés
A.____, né en 1952, a été affilié à plusieurs caisses de pensions durant sa vie professionnelle. Au terme de son affiliation à la première caisse de retraite (la Caisse de pensions de la République et canton du Jura), il a reçu un courrier daté du 11 février 1985, qui lui donnait plusieurs options à choix quant à l’affectation de son avoir (indemnité de sortie). Le montant s’élevait à 16 ’983 francs et le choix par défaut en cas de non-réponse de sa part était l’ouverture d’un dépôt d’épargne à son nom au taux technique de la Caisse de pensions.
En date du 14 juin 2017, A.____ a requis de la Caisse de pensions le versement de la prestation de sortie pour la période d’affiliation du 22 octobre 1979 au 31 octobre 1984. Selon lui, aucune prestation de libre passage n’avait à l’époque été transférée à l’institution de prévoyance de son second employeur professionnel.
La caisse de pensions a refusé tout versement en précisant ne pas avoir retrouvé de documents relatifs au transfert de son capital et qu’elle n’avait pas d’obligation de conserver des documents plus de 10 ans (article 962 CO). Ajoutant encore, qu’il revenait à l’assuré d’apporter la preuve qu’un dépôt d’épargne avait été ouvert chez eux.
A._____, a perdu son recours devant la chambre des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
Par contre, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et annulé la décision du Tribunal cantonal et renvoyé la cause à ce dernier pour nouveau jugement. A.____ pourra ainsi récupérer son capital retraite de fr. 16 ’983.
Le droit en bref
Pour se libérer, la caisse de pensions a mis en avant plusieurs arguments, comme le délai légal de 10 ans pour la conservation des preuves et le fait d’avoir transféré l’avoir en cause à un tiers.
Le Tribunal fédéral rappelle que les dispositions relatives à la conservation des pièces n’ont pas d’effet sur la répartition du fardeau de la preuve. Et, il dit qu’une caisse de retraite n’est pas dispensée d’apporter la démonstration de ses allégations.
Ne pouvant apporter de preuve du transfert de l’avoir à un tiers, le Tribunal fédéral, a rappelé qu’il appartient à la caisse de pensions d’apporter la preuve de l’exécution correcte de son obligation de fournir une prestation et c’est en règle générale à elle de supporter le risque du paiement à un tiers non autorisé. À noter, qu’ici il n’est pas question d’un paiement à un tiers, mais la caisse de pensions n’arrivait pas à prouver ce qu’elle avait fait de la créance de fr. 16’983.
Le Tribunal fédéral a ensuite rappelé sa jurisprudence en disant que lorsqu’une preuve ne peut être rapportée qu’avec des documents originaux et que l’institution de prévoyance ne parvient pas à produire lesdits documents, elle doit supporter les conséquences de l’absence de preuves.
Le Tribunal cantonal estimait que la charge de la preuve incombait à A.____, alors que le Tribunal fédéral estime que l’institution de prévoyance devait prouver ce qu’il était advenu avec le capital retraite de fr. 16 ’983.
Conclusions
Les caisses de pensions gèrent des sommes de plusieurs milliards. Il s’agit de l’argent des travailleurs et cette jurisprudence est rassurante.
En effet, souvent au début de la professionnelle, les personnes se soucient que très peu des avoirs de vieillesse. On rappellera tout de même qu’il est plus prudent de garder l’ensemble de ses fiches de salaire et des extraits annuels des caisses de pensions.
De plus, lors d’un changement de caisse, il est fortement conseillé de surveiller le passage de son capital retraite d’une institution à l’autre.